República Árabe Saharaui Democrática

La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos CONASADH

 Rapport Conjoint de La Commission Nationale Sahraouie des Droits de l’Homme «CONASADH», L’Instance Sahraouie contre l’Occupation Marocaine «ISACOM», L’Association des familles des Prisonniers et de Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) et Le Comité suisse de soutien au peuple sahraoui :

23 marzo 2024

Conseil des droits de l’homme,  Groupe de Travail de l’Examen Périodique Universel,  41ème session –   Royaume du Maroc

«Les violations des droits de l’homme commises par le Royaume du Maroc au Sahara occidental occupé».

MARS 2022


L’Association des familles des Prisonniers et de Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) a été fondée le 20 août 1989 dans les camps de réfugiés de Tindouf. Elle est née comme une réponse civile à la grave situation des droits de l’homme et aux crimes de guerre perpétrés par les troupes marocaines au Sahara occidental. Elle est membre observateur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et membre de la Fédération des associations de familles de disparus (FEDEFAM).  L’Association participe aux sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

L’Instance Sahraouie contre l’Occupation Marocaine «ISACOM» a été établie à El-Aaiun le 20 septembre 2020. L’ISACOM est composée d’une Assemblée Générale de 33 membres et d’un Exécutif de sept membres (trois femmes et quatre hommes) avec Aminatou Haidar comme présidente. Aminatou Haidar a reçu d’importants prix internationaux, notamment le prix Robert F. Kennedy 2008, le prix du courage civil 2009, le prix René Casin 2011 et Right Livelihood 2019, entre autres. Presque tous les membres de l’ISACOM ont été victimes de disparitions et/ou de détentions arbitraires dans le passé. L’ISACOM part du principe que le Maroc est une puissance occupante au Sahara Occidental, comme reconnu par le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. L’ISACOM surveille et rend compte de la situation des droits de l’homme au Sahara occidental.

La Commission Nationale Sahraouie des Droits de l’Homme «CONASADH» est une institution indépendante avec une personnalité juridique et un mandat de quatre ans. Cette Commission a été constituée sur la base du décret présidentiel numéro 05/2014, daté du 8 mars 2014 et est composée de 33 membres dont des activistes et des membres de la société civile dans les territoires occupés du Sahara occidental, dans les camps de réfugiés, dans les territoires libérés, des représentants du parlement sahraoui et du Conseil consultatif, des représentants des wilayas et des représentants de la diaspora. Certaines des fonctions attribuées à la Commission sont : l’observation et la surveillance de la situation des droits de l’homme dans l’État sahraoui, dans les territoires occupés et dans le sud du Maroc et la dénonciation devant les organisations régionales et internationales des droits de l’homme des violations commises dans ces territoires. Le 9 avril 2016, la CONASADH a obtenu le statut de membre observateur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, conformément à la résolution n° 31 98 (XXIV).

Le Comité suisse de soutien au peuple sahraoui est une association de droit suisse créée au début de l’année 1976 à Genève pour répondre à la situation dramatique vécue par le peuple sahraoui lors de l’occupation du Sahara Occidental par le Royaume du Maroc et la fuite de la population civile sahraouie vers l’Algérie où elle a trouvé refuge. Ce comité n’a pas cessé, au cours de ces 46 années d’existence, de travailler sur trois axes : plaidoyer pour le respect du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, information de la population suisse sur la situation au Sahara Occidental et dans les camps de réfugiés – voir bulletin d’information «Nouvelles Sahraouies» qui paraît 4 fois par an  depuis 1976 – , aide humanitaire et respect des droits de l’homme. Dans ce cadre, il intervient dans de nombreuses instances locales, nationales et internationales.

  1. CONTEXTE
  1. Le 2 mai 2017, le Groupe de travail sur l’examen périodique universel (EPU) a examiné le Maroc lors de sa 27ème session. Le 5 mai 2017, le Groupe de travail a adopté le rapport sur le Maroc contenant 244 recommandations à l’État. Le Maroc sera examiné à nouveau en novembre 2022 dans le cadre du 4ème cycle de l’EPU. Le rapport suivant fournit des informations au Groupe de travail sur l’état actuel de la mise en œuvre d’un certain nombre de recommandations antérieures concernant le Sahara occidental et la situation des droits de l’homme dans ce territoire en attente de décolonisation.
  1. NOTE EXPLICATIVE
  • Les organisations soussignées, consternées par la persistance de l’occupation marocaine du Sahara Occidental et par les crimes de guerre et les graves violations des droits de l’homme qui ont été perpétrés depuis plus de 46 ans, notent que le Sahara Occidental est un territoire non autonome, enregistré comme tel auprès du Comité Spécial de la Décolonisation de l’ONU.[1]  En tant que tel, il jouit d’un statut juridique distinct et séparé de celui du Royaume du Maroc, fondé sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ)[2] ainsi que sur diverses résolutions des Nations unies,[3] entre autres. Le Maroc a été reconnu comme la puissance occupante du Sahara occidental dont le représentant légitime est le Front populaire de libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario).[4]  Il s’ensuit que le Maroc n’a pas le droit d’appliquer ses lois sur le territoire du Sahara occidental[5] ou de l’incorporer comme faisant partie de son territoire souverain dans ses rapports aux organismes internationaux.
  • La soumission de ce rapport aux Nations Unies dans le cadre de l’EPU du Maroc n’implique en aucun cas la reconnaissance par les associations soussignées des revendications territoriales du Maroc sur le territoire du Sahara Occidental. En outre, les associations soussignées demandent instamment aux instances internationales de ne pas reconnaître la situation illégale et de ne pas fournir d’aide ou d’assistance pour le maintien de cette situation.
Sélection de recommandations à l’Etat dans le cadre du 3ème EPU   Poursuivre les efforts en vue de la promotion et de la préservation du patrimoine culturel saharo-hassani […] (Rec. 144.234)Assurer l’éducation aux populations amazighes et sahraouies à tous les niveaux, ainsi que la pleine jouissance de leurs droits de manifester et de participer à la vie culturelle du pays, en préservant leurs traditions et leur identité  (Rec. 144.235). Garantir un accès plein et égal aux ressources socioéconomiques pour les populations amazighe et saharienne/sahraouie (Rec. 144.236).Se conformer aux dispositions de la résolution 2351 (2017) du Conseil de sécurité, qui proroge le mandat de la [MINURSO] et s’aligner sur le principe de l’autodétermination […] (Rec. 144.26).Permettre au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit à l’autodétermination par un référendum démocratique (Rec. 144.68)Permettre au peuple sahraoui d’exercer librement son droit inaliénable à l’autodétermination […] accepter un calendrier proposé par le Secrétaire général relatif à l’organisation d’un référendum […] (Rec. 144.243)


  1. LA VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE SAHRAWI À L’AUTODÉTERMINATION ET À L’INDEPENDANCE (Rec. 144.26, 144.58, 144.61, 144.68, 144.243)
  • Le droit à l’autodétermination est inscrit dans divers instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que la Charte des Nations unies, qui reconnaît ce statut comme une base pour la coexistence pacifique de tous les peuples;[6] la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui condamne, entre autres, le colonialisme et le néocolonialisme et réaffirme le droit des peuples colonisés ou opprimés à lutter pour leur libération;[7] le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.[8] Le droit à l’autodétermination est un principe fondamental du droit international[9] et une obligation erga omnes.[10]
  • Le droit à l’autodétermination est également reconnu dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux inscrite dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale.[11]  Le droit particulier du Sahara occidental à l’autodétermination découle également de son statut de territoire non autonome[12], réaffirmé successivement dans ses résolutions sur la question du Sahara occidental, des obligations découlant de l’article 73 de la Charte des Nations unies, du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles[13] et des règles du droit international humanitaire applicables aux occupations militaires.[14] Le droit à l’autodétermination du Sahara occidental a également été confirmé par la CIJ dans son avis consultatif du 16 octobre 1975[15], qui a été repris par l’Assemblée générale dans sa résolution 3458 A (XXX) de la même année, dans laquelle elle «demande au Gouvernement espagnol, en sa qualité de Puissance administrante et conformément aux observations et conclusions de la Mission de visite et à l’avis consultatif de la [CIJ], de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, en consultation avec toutes les parties concernées et intéressées, pour que tous les Sahraouis originaires du territoire puissent exercer pleinement et librement, sous la supervision des Nations unies, leur droit inaliénable à l’autodétermination».[16]
  • La résolution 2625 (XXV) établit «le devoir de promouvoir, par une action commune et individuelle, la mise en œuvre du principe […] d’autodétermination des peuples […] «tout en imposant aux États «le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples […]de leur droit à disposer d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance«.[17]  En violation de ces principes et de ses engagements en tant que membre des Nations unies et de l’Organisation de l’unité africaine, le Royaume du Maroc a envahi le Sahara occidental lors de la «marche verte»[18] et annexé son territoire en 1976[19] et 1979[20] respectivement. Ces actions ont été condamnées par l’Assemblée générale.[21]  Dans le cadre de la condamnation internationale de l’occupation, le roi Hassan II s’est déclaré à plusieurs reprises en faveur de la tenue d’un référendum.[22]
  • En 1984, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a réaffirmé le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et a appellé à des négociations directes entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario pour parvenir à «un cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à un référendum pacifique et juste pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, un référendum sans restrictions administratives ou militaires, sous les auspices de l’OUA et des Nations unies».[23]  Le 30 août 1988, le Royaume du Maroc et le Front Polisario ont donné leur accord de principe aux propositions du Secrétaire général des Nations Unies et du Président de l’OUA dans le cadre de leur mission conjointe de bons offices.[24]
  • En adoptant la résolution 690 (1991), le Conseil de Sécurité a établi en 1991 une mission de paix appelée Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) avec le mandat spécifique d’organiser un référendum d’autodétermination dans les 24 semaines suivant le déploiement de la Mission. Trente ans plus tard, la MINURSO non seulement n’a pas été en mesure de remplir son mandat d’organiser le référendum, mais elle n’a pas de mandat en matière de droits de l’homme. Cette absence de mandat de protection des droits de l’homme de la MINURSO est d’autant plus alarmante qu’elle est la seule mission chargée de faire respecter un droit fondamental des peuples et compte tenu des graves violations qui sont perpétrées quotidiennement au Sahara Occidental. Le HCDH lui-même a reconnu que la réalisation des droits de l’homme est essentielle pour construire et maintenir la paix, comme le démontre l’inclusion systématique de mandats spécifiques de droits de l’homme dans ses différentes missions de paix.[25]
  • Le 16 décembre 2021, l’Assemblée générale a adopté la résolution A/RES/76/152, qui réaffirme, dans son paragraphe opérationnel 1, que «la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect effectifs des droits humains ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces droits» et dans son paragraphe opérationnel 5, «Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention particulière aux violations des droits humains, notamment le droit à l’autodétermination, qui résultent d’une intervention, d’une agression ou d’une occupation militaires étrangères».[26]
  1. Malgré le consensus international sur le droit à l’autodétermination, le Maroc continue d’appliquer ses propres lois dans le territoire occupé, en facilitant l’installation de nouveaux colons et en participant activement au pillage de ses ressources naturelles, sans perspective d’organiser le référendum.
  1. DISPARITION FORCÉE DE PERSONNES DANS LE SAHARA OCCIDENTAL – AFAPREDESA
  1. La disparition forcée est pratiquée systématiquement par l’Etat marocain depuis le premier jour de l’occupation, le 31 octobre 1975. La Cour nationale espagnole a considéré qu’il s’agissait d’une attaque systématique contre la population civile sahraouie par les forces militaires et policières marocaines avec l’intention de «détruire en tout ou en partie» la population indigène.[27]  On estime que plus de 1000 Sahraouis ont été directement victimes de disparitions forcées prolongées, dont 440 sont toujours portés disparus.[28] Les victimes de disparitions forcées sont des nouveau-nés, des enfants, des femmes et des personnes âgées.
  1. Le Royaume du Maroc a nié la disparition forcée de personnes au Sahara Occidental jusqu’en 1991,[29] quelques années après la découverte de plusieurs centres de détention clandestins, y compris le soi-disant PCCMI et le BIR[30] au Sahara Occidental. Dans ces centres secrets, des centaines de Sahraouis ont été séquestrés et soumis à la torture et à d’autres traitements inhumains, cruels et dégradants.[31] Les campagnes sahraouies dénonçant l’existence de ces centres ont été portées au niveau international, soutenues par des organisations telles que l’Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE) et Amnesty International,[32] entre autres. En 1991, 322 survivants sahraouis ont été libérés.[33]
  1. En 1999, suite à l’intervention de M. James Baker, envoyé personnel de l’ONU pour le Sahara Occidental, le Maroc a répondu sur 207 cas de disparition forcée. Cependant, outre la reconnaissance de la mort de 43 d’entre eux, les autorités marocaines ont affirmé, sans fournir de preuves, que ces personnes ont été installées dans les camps de Tindouf, en Mauritanie ou en Espagne.
  1. En 2004, le Maroc a créé l’Instance Equité et Réconciliation (IER) pour enquêter sur les disparitions forcées et autres violations graves survenues entre l’indépendance du Maroc et 1999, date de la mort du roi Hassan II. Cependant, l’IER n’a révélé aucune information étayée sur les centaines de cas de disparitions forcées au Sahara Occidental et s’est contenté d’offrir une compensation financière à certaines victimes et de faire des recommandations sur l’impunité et les garanties de non-répétition, qui n’ont jamais été mises en œuvre.[34]
  1. En décembre 2010, le Conseil royal consultatif des droits de l’homme (CCDH) du Maroc, chargé de suivre la mise en œuvre des recommandations de l’IER, a publié un rapport dans lequel le Maroc reconnaît l’existence de 940 disparus, dont 638 Sahraouis, parmi lesquels 351 seraient morts en détention et les autres auraient été libérés.[35] Toutefois, le rapport ne comprend pas de liste exhaustive des personnes disparues ni de conclusions détaillées sur les cas individuels ou les enquêtes les concernant. Par la suite, des informations maigres et imprécises ont été ajoutées sur certains cas individuels et il a été indiqué qu’ils feraient l’objet d’une enquête approfondie, mais cela ne s’est jamais concrétisé.
  1. Les rapports publiés par le gouvernement marocain, par le biais du CCDH et de l’IER ne répondent pas aux normes internationales en matière d’élucidation des disparitions forcées. Les victimes et les survivants n’ont toujours pas d’accès effectif à la justice et aucun auteur de ces violations n’a fait l’objet d’une enquête ou n’a été traduit en justice.[36] Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires continue son action de médiation pour l’éclaircissement des cas de Sahraouis disparus, comme le note son rapport de juillet 2019, où il fait référence à 153 cas en suspens à la fin de la période considérée et à 24 procédures régulières.[37]
  1. En 2013, une équipe d’experts médico-légaux indépendants de l’Université du Pays basque, sous la direction des professeurs Carlos Martín Beristain et Francisco Etxeberria Gabilondo, a découvert plusieurs fosses communes.[38] Jusqu’à présent, 16 cadavres ont été retrouvés, dont ceux de 2 enfants et de 3 femmes. Dix personnes ont déjà été identifiées et leurs restes ont été rendus à leurs familles. Malgré les résultats, aucune exhumation n’a été possible à ce jour dans les territoires occupés du Sahara occidental ou au Maroc, faute d’autorisation des autorités marocaines. Ni les autorités marocaines, ni le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) -qui a remplacé de CCDH- n’ont répondu aux plaintes déposées pour clarifier les événements ayant conduit à l’exécution présumée de 13 personnes disparues le 19 octobre 1976.
  1. L’occupation marocaine s’est accompagnée de l’afflux d’un grand nombre de Marocains dans les villes du Sahara occidental, motivés par les facilités et les incitations économiques fournies par les autorités marocaines. La permanence de cette population pendant des générations a affecté la carte démographique du Sahara occidental, transformant la population indigène en une minorité au fil du temps. La population sahraouie représente actuellement 25% de la population. Cela se traduit par un taux élevé de participation des Marocains aux élections dans la région, ce qui marginalise encore plus les Sahraouis. Les Sahraouis sont contraints d’adopter et d’employer des éléments culturels étrangers à la leur en raison de la culture marocaine dominante dans leur vie quotidienne, y compris dans l’éducation, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures de santé.

Éducation et chômage

  1. L’État marocain n’a pas suffisamment contribué à remédier aux lacunes résultant du manque d’établissements d’enseignement primaire et secondaire au Sahara occidental. Les classes sont surpeuplées par rapport aux autres villes du Maroc, avec 45 à 50 élèves par classe, ce qui a un impact sur le niveau d’enseignement dispensé aux élèves et les empêche d’être motivés pour poursuivre leurs études. De plus, il n’y a actuellement aucun institut d’enseignement supérieur au Sahara Occidental, bien que le gouvernement marocain parle depuis des années d’en créer un.[39]  Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études doivent se rendre à Agadir, Marrakech, Rabat ou Casablanca. Cela implique des coûts très élevés pour les familles sahraouies qui doivent également supporter les coûts de location car seulement 3 à 4% ont la possibilité de vivre sur le campus et ce privilège est rarement accordé aux étudiants sahraouis.
  • De plus, l’enseignement dispensé au Sahara occidental ne prend pas en compte les particularités de la région et la diffusion des valeurs sahraouies. Les cours proposés aux étudiants sous-estiment la population locale en offrant une vision discriminatoire de son histoire. Par exemple, les événements qui ont eu lieu à partir du 6 novembre 1975 – la Marche Verte – sont racontés en offrant une vision du Maroc en tant que sauveur du Sahara occidental et en décrivant son peuple comme sous-développé. En outre, l’État marocain n’intègre pas la culture Hassani dans son programme éducatif, alors qu’il intègre d’autres dialectes et cultures comme le berbère.
  • Les étudiants sahraouis du Sahara occidental sont harcelés par les forces de sécurité marocaines qui, à de nombreuses reprises, assiègent les établissements scolaires dans le but de les intimider. Cela crée un état d’anxiété continue pour les étudiants sahraouis qui fréquentent les écoles et qui craignent à tout moment d’être détenus, agressés physiquement et/ou arrêtés par les autorités marocaines. En février 2016, il y a eu une manifestation pacifique d’étudiants à l’Université de Marrakech à laquelle ont participé des étudiants sahraouis et marocains. Le jour suivant, un individu du Mouvement pour la culture amazighe (MCA) a attaqué un groupe d’étudiants devant l’université. L’un d’entre eux a été tué et lorsque la police marocaine est arrivée, elle a attaqué et arrêté plusieurs étudiants sahraouis. Au total, 17 étudiants ont été arrêtés. Dans le cadre de cet événement, plusieurs étudiants sahraouis ont également été arrêtés par la police à Agadir et Boujdour. Ils ont tous été accusés de «création de groupes criminels», de «participation à des actes criminels» et de meurtre et ont été condamnés, sans procès, à des peines de prison de 3 à 10 ans. Tous sont toujours incarcérés à la prison d’Oudaya à Marrakech. Cette situation a eu un impact négatif sur tous les étudiants sahraouis de Marrakech qui ont maintenant peur d’y étudier. Il n’y a actuellement qu’un peu plus de 100 étudiants sahraouis à l’Université de Marrakech et beaucoup ont définitivement abandonné leurs études en raison du manque de possibilités d’étudier dans d’autres villes.
  • L’état marocain discrimine systématiquement les étudiants sahraouis quant à leur choix d’universités et de filières. Le manque d’instituts universitaires au Sahara occidental oblige les étudiants sahraouis à se déplacer vers d’autres villes pour poursuivre des études supérieures. Le gouvernement marocain considère le territoire du Sahara Occidental comme une «Zone Sud». Cela signifie que les étudiants sahraouis ne peuvent s’inscrire que dans les instituts universitaires d’Agadir ou de Marrakech correspondant à cette zone. Cependant, les instituts de ces villes ne disposent pas de toutes les spécialisations scientifiques. Si un étudiant sahraoui veut étudier à Rabat ou dans d’autres villes, il ne peut obtenir une autorisation que s’il peut parler à un membre du parlement, mais seulement en échange d’une promesse à ne pas s’engager dans une quelconque activité politique.
  • D’autres formes de pression viennent des professeurs eux-mêmes qui discriminent les étudiants sahraouis de diverses manières. Hassana Abba a obtenu sa licence et sa maîtrise à Marrakech et s’est inscrit pour poursuivre son doctorat à l’université d’El Jadida au Maroc. Après avoir passé les examens d’entrée en doctorat, le professeur qui examinait sa candidature a imposé comme condition d’inscription qu’il change le sujet de sa thèse pour présenter le gouvernement marocain comme un moteur du développement dans le Sud. Cette condition a été présentée à Abba comme non négociable. De même, l’étudiant sahraoui Maalaainin El Wali qui suivait le programme de doctorat à la Faculté de droit de l’Université Mohammadia au Maroc a été informé en troisième année par les autorités administratives qu’il ne pourrait pas s’inscrire pour la 4ème année et qu’il n’aurait pas la possibilité de passer son examen de doctorat car ils avaient reçu des ordres de la part de «hautes autorités».
  • La difficulté de faire des études, couplée à la discrimination à l’embauche de la main-d’œuvre sahraouie, entraînent un pourcentage très élevé de chômage parmi cette population. La coordination des Cadres supérieurs Sahraouis au chômage, composée de Sahraouis titulaires d’une maîtrise, rapporte qu’il y a plus de 11’000 chômeurs dans la seule ville d’El Ayoun. Il s’agit uniquement du nombre des personnes inscrites, car beaucoup, par peur, ne s’inscrivent pas. Le chômage est également dû à la discrimination des autorités dans l’embauche des Sahraouis dans divers domaines, comme l’exploitation minière, où ils ne représentent que 9-10% des employés, et ce uniquement dans le domaine de la sécurité ou du nettoyage.

Ressources naturelles et environnement

  • Les ressources halieutiques au large des côtes du Sahara Occidental souffrent de surexploitation en raison des pratiques non durables du gouvernement marocain depuis le début de l’occupation. La pêche intensive par les flottes de pêche marocaines et étrangères au large de la côte sahraouie, en particulier les flottes de l’UE, est bien connue. Ces flottes ne respectent pas les clôtures biologiques et continuent à utiliser des techniques destructives qui ne sont pas autorisées au niveau international.
  • Les aquifères souffrent également de l’épuisement et de la réduction de leur surface en raison de l’établissement de propriétés agricoles dans la zone de Tawarta, à la périphérie de la ville de Dakhla, au Sahara occidental. Ces propriétés emploient des ressortissants marocains et leurs produits sont exportés à l’étranger sans être étiquetés comme sahraouis pour les marchés européens et internationaux.
  • Le gouvernement marocain exploite aussi illégalement les sources d’énergie renouvelables au Sahara Occidental, en attribuant des contrats à des entreprises étrangères, exclusivement marocaines ou par des membres de la famille royale. Par exemple, la société Nareva, qui appartient à la famille royale marocaine, dispose de droits exclusifs pour exploiter l’énergie éolienne dans la région grâce à plusieurs projets à Laayoune et à Boujdour. Ces projets ne bénéficient pas à la population locale et sont souvent construits sur des terres appartenant à des familles sahraouies, sans consultation, ni compensation.
  • L’État marocain ne prend pas non plus soin de l’environnement dans la région du Sahara occidental. Cela se manifeste, par exemple, par la présence d’une centrale thermique fonctionnant à proximité de zones résidentielles à El Aaiún, malgré les manifestations de la société civile contre son implantation. Cette centrale génère une pollution atmosphérique visible grâce aux grands panaches de fumée noire qui en émanent quotidiennement.

Infrastructures sanitaires

  • Les villes occupées du Sahara Occidental sont considérées comme des postes de «punition» pour la plupart des médecins marocains et par conséquent leurs hôpitaux publics ne disposent pas d’une infrastructure médicale conforme aux normes de l’Etat. Ils manquent, par exemple, de la plupart des spécialités, ce qui oblige les Sahraouis à se rendre dans des villes marocaines situées à près de 2000 km, comme Agadir, Marrakech, Casablanca et Rabat, pour se faire soigner. Le voyage peut coûter entre 800 et 1’000 euros, ce qui le rend inaccessible à la majorité de la population sahraouie. La seule autre possibilité, à savoir se faire soigner dans un hôpital privé, est tout aussi irréalisable financièrement. En raison de ces pénuries, en mai 2019, plus de 9 nouveau-nés sont morts en une semaine dans le service de maternité de l’hôpital Al-Hassan Ibn al-Mahdi à Laayoune.
  • IMPACT DU CHANGEMENT DE LA STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE DU SAHARA OCCIDENTAL SUR LES DROITS CULTURELS DU PEUPLE SAHRAOUI

Droit à la vie culturelle

  • La culture est l’un des aspects qui unit le peuple sahraoui dans les différents endroits où il se trouve aujourd’hui, transcendant les frontières qui divisent le peuple. Leurs traditions communes, en plus de leur engagement à revendiquer leur droit à l’autodétermination, définissent l’identité du peuple sahraoui.
  • Depuis le début de l’occupation, le Maroc a cherché à éradiquer les différentes composantes de la culture sahraouie. Parmi les stratégies employées, on peut citer l’imposition du dialecte marocain à la place du dialecte sahraoui Hassania, l’imposition d’un programme éducatif marocain aux élèves et étudiants sahraouis, l’interdiction du port de vêtements traditionnels, la destruction de repères culturels datant de l’époque espagnole, l’interdiction de l’enseignement de la langue espagnole et l’interdiction des rituels sahraouis lors des fêtes de mariage. Ces restrictions visent à aliéner les Sahraouis de leur identité et à les intégrer de force dans la culture étrangère marocaine.
  • En termes de langue, lorsque les Sahraouis se rendent dans un bureau de l’administration publique, ils sont obligés de parler le dariya, qui est le dialecte marocain. Le personnel, majoritairement marocain, ne veut pas parler l’Hassania, même dans la région du Sahara occidental. Elle n’est pas non plus pratiquée dans les écoles. Il en résulte que la langue se perd aujourd’hui dans les territoires occupés. Les plus jeunes Sahraouis, qui sont nés à partir de 2000 environ, ne parlent pas ou peu le hassania.
  • Cette perte est également due aux incitations économiques fournies par le gouvernement à la population marocaine pour qu’elle s’installe au Sahara Occidental pour plusieurs années, où elle a la possibilité de gagner plus d’argent. Le gouvernement marocain pratique aussi systématiquement le déplacement forcé de la population sahraouie vers les territoires du nord du pays où elle perd le contact avec ses communautés, se déconnecte de la langue hassanie, ce qui contribue aussi au changement démographique de la région.

Le droit de préserver leurs traditions et leur identité à travers la célébration des rituels sahraouis.

  • Le 23 novembre 2020, environ 200 policiers et membres des forces paramilitaires marocaines ont encerclé la maison d’Ahmed Ettanji à El Ayoun, alors qu’il célébrait son mariage avec la militante Nazha El Khalidi. La police a terrorisé sa famille et ses amis, et a empêché les invités de se joindre à la célébration. Ettanji et Khalidi n’ont pas pu achever leur cérémonie de mariage et Ettanji a été placé en résidence surveillée. Même la mère, la sœur et les nièces d’Ettanji se sont vu refuser l’accès à leur propre maison.
  • De même, le 4 février 2021, l’ancien prisonnier politique sahraoui Bchari Ben Taleb se préparait à célébrer son mariage lorsque les autorités marocaines ont empêché ses amis et sa famille d’entrer chez lui et ont eu recours à la violence contre sa famille. Lors de ces cérémonies, il est courant de célébrer en brandissant le drapeau sahraoui et en utilisant des symboles tels que le chant et la danse. Ces blocages sont la preuve du harcèlement accru de l’État marocain à l’encontre des Sahraouis, en particulier des activistes ou des journalistes. Les gens ont désormais peur de célébrer leurs fêtes et ont considérablement cessé de pratiquer leurs rituels.

Imposition des noms marocains dans le territoire occupé du Sahara occidental

  • Les autorités marocaines ne reconnaissent pas la tradition culturelle sahraouie d’utiliser les noms de leurs parents et grands-parents comme noms de famille, c’est-à-dire deux noms de famille. En 1975, le gouvernement marocain a forcé tous les Sahraouis à changer leur nom en un seul nom et un seul prénom, et aujourd’hui, il continue à refuser l’enregistrement à toute personne qui souhaite utiliser plus d’un nom de famille.
  • Cette interdiction a été condamnée par l’Experte Indépendante des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, qui a exprimé son inquiétude quant au fait que les individus sahraouis ne jouissent pas toujours du droit de facto d’enregistrer les noms de leur choix pour leurs enfants, et en particulier, la pratique sahraouie des noms de famille avec trait d’union[40].  Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, la participation à la vie culturelle inclut le droit de chacun de choisir sa propre identité[41]. L’imposition d’une façon de nommer les personnes nées au Sahara Occidental qui exclut et interdit la pratique traditionnelle contrevient aux droits culturels des Sahraouis.

Obstacles aux activités nomades traditionnelles dans les deux parties du Sahara occidental

  • L’occupation du Sahara occidental par le Maroc a entravé le libre exercice des activités nomades qui font partie de l’identité de la population sahraouie. L’élevage du bétail à la recherche des pluies est une activité fondamentale qui construit l’identité sahraouie, mais il a été entravé par la construction du mur de séparation militaire et par les mines antipersonnel qui représentent un risque mortel permanent pour les éleveurs de chèvres et de chameaux.
  • Une étude de 2017 rapporte que «l’écrasante majorité des incidents de mines/REG se produisent alors que la population civile est engagée dans des activités de la vie quotidienne, principalement dans le désert». Plus de la moitié des cas se sont produits alors que la victime était engagée dans des activités d’élevage et de collecte d’eau, 40% des explosions se sont produites lors de l’exécution de tâches liées aux soins des animaux […]».[42]  Malgré les risques que posent ces activités, la population sahraouie – qu’elle réside dans les territoires du Sahara occidental à l’est du mur de sable ou dans les camps de réfugiés – n’a pas d’autres moyens de subsistance viables. Dans les camps, les pénuries poussent de nombreux Bédouins à se réfugier dans le désert. Au Sahara occidental, le manque d’alternatives et le contrôle militaire marocain excessif poussent les Bédouins à se déplacer dans le désert pour reprendre leurs activités avec leurs animaux pendant des périodes limitées.
  • L’Experte Indépendante dans le domaine des droits culturels s’est également inquiétée des mines terrestres qui menacent «le mode de vie traditionnel des Sahraouis, lié au désert, et empêchent les communautés d’organiser leurs activités récréatives».[43] Les autorités marocaines refusent de remettre les cartes de mines aux Sahraouis, et ne font aucun effort pour dégager la zone du mur qui représente un danger pour les enfants et la population civile dans son ensemble, danger qui augmente particulièrement après les pluies.

Interdiction des habitations traditionnelles sahraouies «Jaimas» dans le territoire occupé du Sahara occidental

  • Le camp de Gdeim Izik, créé en 2010, est constitué de milliers de jaimas traditionnelles sahraouies habitées par des réfugiés. Le 8 novembre 2010, elles ont été détruites lors du démantèlement forcé du camp par les forces marocaines, dans un contexte de répression culturelle sahraouie qui a provoqué une campagne de violence, ainsi qu’une politique d’interdiction des jaimas dans les territoires occupés. Trois Sahraouis ont perdu la vie pendant les événements, parmi lesquels Nayem El Garhi, un garçon de 14 ans, abattu par l’armée marocaine. Aujourd’hui, les tentes ne sont pas autorisées sur les plages du Sahara ni dans les villes. Les tentes sont un élément culturel important, souvent utilisé pour la célébration de rites, comme le mariage, mais elles ne sont actuellement pas autorisées. Lorsque les autorités permettent de monter une tente, elles posent la condition qu’elle soit carrée, ce qui ne respecte pas la tradition sahraouie des tentes triangulaires.

Interdiction du port de la robe traditionnelle sahraouie «Daraa et Mehlfa».

  • De nombreux Sahraouis ont dit avoir été confrontés à des restrictions concernant le port de la tenue traditionnelle sahraouie – la Daraa pour les hommes et la Mehlfa pour les femmes. Ces restrictions sont imposées dans les établissements scolaires, notamment dans les écoles secondaires où les élèves sont en âge de porter cette tenue traditionnelle. Les Sahraouis portant des vêtements traditionnels se voient parfois refuser l’accès aux bureaux de l’administration publique, ou aux tribunaux du système judiciaire marocain où ils attendent d’observer des procès contre d’autres Sahraouis.
  • Lorsqu’une délégation étrangère vient, les autorités fournissent des vêtements aux colons, mais pas à d’autres moments. Dans le cadre de sa visite dans les territoires sous occupation, l’Experte Indépendante des Nations unies dans le domaine des droits culturels a noté la «tendance inquiétante selon laquelle certains Sahraouis ont cessé de porter leurs vêtements distincts et traditionnels ou hésitent à le faire, s’étant sentis menacés ou harcelés par des tiers».[44] L’Expert Indépendant a souligné que les autorités ont l’obligation de respecter et de protéger le droit de chacun de s’adonner à ses propres pratiques culturelles, conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
  • Les multiples contraintes à l’exercice du droit de la population sahraouie à participer à la vie culturelle entravent la préservation de leur identité collective pour les prochaines générations et leur adaptation socioculturelle au temps présent. Dans la mesure où ces limitations cherchent à effacer l’identité sahraouie, elles mettent également en danger l’exercice du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et de ses tous ses droits humains.
Recommandations Mettre fin à l’occupation du Sahara occidental par la tenue d’un référendum comme prévu dans le plan de règlement ONU/OUA, accepté par les deux parties et adopté par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 621 (1988) et 690 (1991).Accepter l’inclusion d’un chapitre « droits de l’homme » et d’un chapitre « état de droit » dans lemandat de la MINURSO.Mener une enquête judiciaire approfondie, rapide et impartiale, avec la participation des organisations sahraouies, marocaines et internationales des droits de l’homme, sur les disparitions forcées de citoyens sahraouis afin d’établir la responsabilité des personnes directement ou indirectement impliquées et qu’elles reçoivent les sanctions légales correspondantes ; informer les familles du sort des victimes ; localiser et remettre leurs restes mortels ; fournir une compensation adéquate aux survivants et à leurs familles pour les dommages matériels et moraux causés et garantir la non-répétition des événements.Autoriser et promouvoir l’utilisation de la langue hassanie dans les bureaux de l’administration publique et les établissements d’enseignement.Arrêtez immédiatement l’intimidation et le harcèlement des étudiants sahraouis dans les institutions éducatives par les forces de sécurité marocaines. Garantir le droit de chaque personne à choisir sa propre identité en permettant l’enregistrement des noms sahraouis conformément à la tradition culturelle d’utiliser deux noms de famille.Remettre immédiatement les cartes des mines antipersonnel et prendre des mesures concrètes pour assainir la zone du mur.Garantir pleinement le droit du peuple sahraoui à célébrer ses rituels, y compris l’utilisation des tentes traditionnelles «jaima» et à porter ses vêtements traditionnels dans tous les lieux, y compris les bureaux de l’administration publique et les établissements d’enseignement.Respecter la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles et mettre fin immédiatement à la surexploitation des ressources halieutiques et aux pratiques non durables du gouvernement marocain, en respectant les clôtures biologiques et en utilisant des techniques autorisées au niveau international.
  • NOTES FINALES

[1] Le Comité Spécial pour la Décolonisation (C-24) a inclu le Sahara Occidental dans la liste des Territoires Non Autonomes (TNA) dans son rapport (A/5446/Rev.1) du 6 décembre 1963. Voir: https://www.un.org/fr/global-issues/decolonization.

[2] Cour Internationale de Justice, Cas Relatif au Sahara Occidental, Avis Consultatif du 16 de octobre 1975, disponible sur :https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/6195.pdf

[3] Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte de l’ONU. Les territoires non autonomes tels que le Sahara occidental jouissent «d’un statut distinct et séparé de celui du territoire de l’État qui l’administre ; ce statut distinct et séparé en vertu de la Charte [des Nations unies] existe aussi longtemps que le peuple [du] territoire non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la Charte et, plus particulièrement, à ses buts et principes»., disponible sur : https://www.undocs.org/fr/A/RES/2625(XXV)

[4] Résolution A/RES/34/37 de l’Assemblée générale du 21 novembre 1979, Question du Sahara Occidental, disponible sur: 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/34/37 et A/RES/35/19 du 11 novembre 1980 disponible sur :  https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/35/19

[5] Art. 51 et 59 à 63 de la IV Convention de Genève et art. 43 du Règlement de la Haye de 1907.

[6] Art. 1(2) “Les buts des Nations Unies sont les suivants : […]Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; […]”.

[7] Art. 19 à 24, de son preámbule et art. 20(2), disponible sur : https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf

[8] Le Royaume du Maroc est partie aux deux Conventions. Art. 1 (commun) “1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles […] 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.”

[9] Op. Cit. 3. Dans ses dispositions générales, la Résolution 2625 (XXV) déclare que “Les principes de la Charte qui sont inscrits dans la présente Déclaration constituent des principes fondamentaux du droit international […]”.

[10] La Cour Internationale de Justice considère que “l’autodétermination est un droit invocable erga omnes”. Voir Timor Oriental (Portugal c. Australia), arrêt (CIJ Recueil, 1995, p. 16, par 29), et Les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif (CIJ Recueil, 2004, p. 136), parr. 88 et 156.

[11] Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale du 14 décembre 1960, Declaration sur l’octroi de l’indépendence aux pays et peuples coloniaux, disponible sur : https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx et Résolution 1541(XV) de l’Assemblée Générale du 15 décembre 1960, Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non, qui établit les modalités de réalisation de ce droit et les mesures de sa protection., disponible sur : https://undocs.org/es/A/RES/1541(XV)

[12] Op. cit. 1

[13] Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée Générale du 14 décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, disponible sur: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/naturalresources.aspx

[14] Notamment les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels qui s’appliquent de la même manière tant au Royaume du Maroc comme au Front Polisario.

[15] Op. cit. 2

[16] Résolution 3458 A-B (XXX) de l’Assemblée Générale du 10 décembre 1975, Question du Sahara espagnol, disponible sur: https://undocs.org/es/A/RES/3458(XXX). Malgré quelques différences, les résolutions A et B «réaffirment le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination», conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations unies, et conviennent que ce droit doit être exercé librement.

[17] Op. cit. 3

[18] Résolution 380 (1975) du Conseil de sécurité du 6 de novembre 1975 sur le Sahara occidental, dans laquelle on “déplore l’exécution de la marche” annoncée et on “demande au Maroc de retirer immédiatement du territoire du Sahara occidental tous les participants à la marche” disponible sur: https://undocs.org/fr/S/RES/380%20(1975). En même temps que la marche, l’armée marocaine commence son invasion le 31 octobre 1975.

[19] Dahir portant promulgation de la loi 1-76-468 du 6 août 1976 modifiant le dahir 1-59-351 du 2 décembre 1959 relatif au découpage administratif du Royaume, Bulletin officiel du Royaume du Maroc, n° 3328, p. 914.

[20] Dahir 2-79-430 du 14 août 1979 modifiant et complétant les articles 1 et 2 du dahir 1-59-351 du 2 décembre 1959 relatif au découpage administratif du Royaume, Bulletin officiel du Royaume du Maroc, n° 3485, p. 489.

[21] Résolution A/RES/34/37 de l’Assemblée Générale du 21 novembre 1979, Question du Sahara occidental dans laquelle on “Déplore vivement l’aggravation de la situation découlant de la persistance de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc et de l’extension de cette occupation au territoire récemment évacué par la Mauritanie” disponible en: https://undocs.org/fr/A/RES/34/37.

[22] Résolution AHG/Res;103 (XVIII) du 26 juin 1981 adoptée lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Nairobi, confirmant l’accord du roi Hassan II pour organiser un référendum dans le territoire du Sahara occidental., disponible sur : https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-103-xviii-f.pdf. Voir aussi, Le Monde, Le roi Hassan II se déclare favorable à un référendum au Sahara occidental, 27 juin 1981, disponible sur : https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/06/27/le-roi-hassan-ii-se-declare-favorable-a-un-referendum-au-sahara-occidental_2730780_1819218.html. Le roi du Maroc a ensuite réaffirmé son engagement en faveur du référendum lors de son discours à la 38ème session de l’Assemblée générale des Nations unies le 27 septembre 1983, déclarant : «Le Maroc vous dit qu’il veut le référendum, le Maroc vous dit qu’il est prêt à ce que le référendum ait lieu demain si vous le voulez, le Maroc est prêt à accorder toutes les facilités à tous les observateurs d’où qu’ils viennent pour qu’il y ait un cessez-le-feu et qu’il y ait des consultations justes, équitables et régulières. Enfin, le Maroc s’engage solennellement à être et à se considérer comme lié et engagé par les résultats de ce référendum».

[23] AHG/Res.104 (XIX) du 12 juin 1983 adoptée lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Addis Abeba, disponible sur : https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-104-xix-f.pdf.

[24] Voir le Rapport du Secrétaire général des Nations unies, S/21360, presenté au Conseil de sécurité conformément à la résolution 621 (1988) disponible sur : https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/21360

[25] Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Composante droits de l’homme des Missions de paix, » Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu que la réalisation des droits de l’homme est indispensable à l’instauration et au maintien de la paix, comme en témoigne l’inclusion systématique de mandats solides en matière de droits de l’homme dans les missions de paix. «. Voir : https://www.ohchr.org/fr/countries/pages/peacemissionsindex.aspx

[26] Résolution A/RES/76/152 de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2021, Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination, disponiblesur:https://digitallibrary.un.org/record/3953778.

[27] Renvoi 1/2015 émis par le juge Pablo Rafael Ruz, inculpation de 11 commandants militaires et civils de haut rang, 9 avril 2015. Le juge considère qu’il s’agit d'»une attaque systématique contre la population civile sahraouie par les forces militaires et policières marocaines». Ces actions, selon le juge, visaient à «détruire totalement ou partiellement» la population autochtone et à «s’emparer du territoire du Sahara occidental.» Opinion disponible sur :

https://ceas-sahara.es/wp-content/uploads/2017/12/Auto_procesamiento_sahara.pdf.

[28] C’est le pourcentage le plus élevé de disparitions forcées dans le monde, selon les recherches scientifiques de Carlos Martín Beristain et Eloísa González Hidalgo : El Oasis de la Memoria : Memoria Histórica y Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (L’oasis de la mémoire : mémoire historique et violations des droits de l’homme au Sahara occidental). (Bilbao, 2012) https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/publications/281.

[29] «Ces prisons ne figurent sur aucune liste du service de l’administration pénitentiaire du ministère de l’Intérieur», telle était la réponse de la délégation marocaine en novembre 1990 à une question du Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant les centres de détention secrets de Kalaat M’gouna et de Tazmamert.

[30] Poste de commandement des compagnies mobiles d’intervention et du bataillon d’intervention rapide.

[31] Environ 400 Sahraouis ont été enlevés et détenus dans des centres secrets pendant des périodes allant de 4 à 16 ans. Seuls 322 d’entre eux ont survécu et ont été libérés en juin 1991. Voir aussi «Annexe : Le Maroc», Cultures & Conflits, 13-14 printemps-été 1994, disponible sur : http://journals.openedition.org/conflits/191 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.191.

[32] Amnesty International, Violations des Droits de l’Homme au Sahara Occidental, 18 de abril de 1996, MDE/29/04/96, disponible sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6a9a914.html

[33] Ils ont été détenus dans des centres secrets, dans des conditions inhumaines et sans aucun contact avec le monde extérieur. Selon les témoignages des survivants, 56 d’entre eux sont morts pendant l’enlèvement.

[34] Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Mission au Maroc du 9 février 2010, A/HRC/13/31/Add.1, disponible sur: https://undocs.org/fr/A/HRC/13/31/Add.1

[35] Conseil Consultatif des Droits de l’Homme du Royaume du Maroc, 2010, Sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation. Version arabe uniquement disponible à l’adresse suivante : http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/annex_verite_.pdf.

[36] Amnesty International, Rapport 2001 : La situation des droits de l’homme dans le monde, 13 mai 2011, disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/001/2011/fr/.

[37] Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, A/HRC/42/40, Rapport du 30 juillet 2019, disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/229/26/PDF/G1922926.pdf?OpenElement

[38] Beristain M. Carlos, Gabilondo E. Francisco, MEHERIS, L’espoir possible : Fosses communes et premiers sahraouis disparus identifiés, HEGOA, ARANZADI, septembre 2013, disponible sur : https://www.kmliburutegia.eus/Cover/Show?author=Mart%C3%ADn+Beristain%2C+Carlos.&callnumber=&size=large&title=Meheris+%3A+l%27espoir+possible+%3A+fosse+commun+et+premiers+sahraouis+disparus+identifi%C3%A9s+%3A+r%C3%A9sum%C3%A9+%2F&isbn=8489916853&recordid=688895

[39] Il y en a une à Smara, mais il ne propose que deux ou trois cours.

[40] Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’experte indépendante dans le domaine des droits culturels, Farida Shaheed, A/HRC/20/26/Add.2, 2 mai 2012, para. 77. Disponible sur : https://undocs.org/fr/A/HRC/20/26/Add.2.

[41] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale. No. 21 – Le droit de chacun de participer à la vie culturelle, E/C.12/GC/21, para. 15 (a). Disponible sur : https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/21

[42] Beristain, Carlos M., Sepulveda A., Gisela, Escobar C., Edi, Le feu caché, les victimes des mines au Sahara occidental, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, HEGOA, 2017, p. 32.

[43] Op. cit. 39, par. 72

[44] Ibid., par. 75.